
Devenir indépendant – La Société Anonyme (SA) (3/6)
13 juin 2024Lorsqu’une entreprise est confrontée à une perte de capital ou à un surendettement, le Conseil d’administration joue un rôle crucial dans la mise en place de mesures correctives pour assurer la survie et la stabilité financière de l’entreprise. Cet article examine en détail les obligations légales et les actions requises du Conseil d’administration en cas de perte de capital et de surendettement selon l’article 725a du Code des Obligations (CO).
Qu’est-ce qu’une perte de capital ?
Selon l’article 725a du CO, la perte de capital est définie comme suit :
« Lorsqu’il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d’administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d’autres mesures d’assainissement ou en propose à l’assemblée générale, pour autant qu’elles relèvent de la compétence de cette dernière. »
Obligations du Conseil d’administration en cas de perte de capital
En cas de perte de capital révélée par le dernier bilan annuel, le Conseil d’administration doit :
- Prendre des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital.
- Faire vérifier les derniers comptes annuels par un réviseur agréé avant leur approbation par l’assemblée générale, même si la société n’a pas d’organe de révision. En cas d’opting-out, le contrôle restreint est effectué sur mandat. Cette obligation de révision cesse lorsque le Conseil d’administration dépose une demande de sursis concordataire.
- Agir avec célérité, conjointement avec le réviseur agréé.
Il est important de noter que le non-respect de l’obligation de contrôle prévue à l’article 725a, alinéa 2, CO, entraîne la nullité des décisions de l’assemblée générale concernant l’approbation des comptes annuels, la compensation des pertes au bilan ou l’utilisation des réserves à d’autres fins.
Qu’est-ce que le surendettement ?
L’article 725a du CO définit le surendettement de la manière suivante :
« S’il existe des raisons sérieuses d’admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d’administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d’exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l’établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l’exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d’exploitation ne présentent pas de surendettement. L’établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l’exploitation n’est plus envisagée. »
Obligations du Conseil d’administration en cas de surendettement
Lorsqu’un surendettement est constaté, le Conseil d’administration doit :
- Établir immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d’exploitation et à la valeur de liquidation.
- Faire vérifier ces comptes intermédiaires par l’organe de révision ou, à défaut, par un réviseur agréé.
- Avertir le tribunal si les comptes intermédiaires révèlent que la société est surendettée.
- Agir avec célérité, conjointement avec l’organe de révision ou le réviseur agréé.
Toutefois, le Conseil d’administration n’est pas tenu d’aviser le tribunal si :
- Les créanciers ajournent leurs créances et acceptent leur subordination par rapport à toutes les autres créances de la société, y compris les intérêts dus pendant la durée du surendettement.
- Il existe des raisons sérieuses de croire que le surendettement peut être éliminé en temps utile, mais au plus tard dans les 90 jours suivant l’établissement des comptes intermédiaires, et que l’exécution des créances n’est pas davantage compromise.
Conclusion
La gestion de la perte de capital et du surendettement est une tâche critique pour le Conseil d’administration d’une SA. En suivant les obligations légales définies par les articles 725, le Conseil d’administration peut prendre des mesures appropriées pour rétablir la santé financière de la société et assurer sa viabilité à long terme.